Procédures collectives
Résolution du plan et créance rejetée, la Cour de cassation apporte des précisions…
Cass. Com. 30 janvier 2019, F-P+B, n° 17-31.060
Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, un créancier avait pris soin de déclarer deux créances auprès de la procédure collective. Ces créances n’ont été admises que pour partie et réglées immédiatement à l’adoption du plan de redressement, en application de l’article L626-20 II du Code de commerce. 8 ans plus tard, le plan de redressement fait l’objet d’une résolution. Le créancier qui n’avait été admis que partiellement au cours de la première procédure, déclare à nouveau créance pour le reliquat. La Cour de cassation vient ici affirmer que la décision de rejet de la créance dans le cadre de la première procédure collective n’a pas d’autorité de la chose jugée sur la seconde procédure, ouverte par suite de la résolution du plan. Cela signifie que le créancier dispose d’une nouvelle chance de voir admettre sa créance (précisons, dès lors qu’elle avait été déclarée dans les délais) alors même qu’elle avait fait l’objet d’un rejet de prime abord au cours de la procédure initiale. Il conviendra à ce titre que le créancier déclare à nouveau créance pour la partie litigieuse, sur laquelle il sera à nouveau statuer de l’admission ou du rejet. En effet, si le créancier admis au passif de la première procédure est dispensé de procéder à une nouvelle déclaration de créance à la résolution du plan, il lui appartiendra de faire valoir sa créance actualisée (c’est-à-dire diminuée du montant déjà versé) pour qu’elle soit étudiée dans le cadre de la seconde procédure ouverte.