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actualités

Publications MAI 2019

Loi de finances 2019

Gratuité des droits enregistrement de certains actes de la vie des sociétés

par Maître Coralie VERT

Les actes suivants, relatifs à la vie des sociétés, ne sont plus soumis aux droits d’enregistrement qui étaient, jusqu’au 31 décembre 2018, de 375 € ou 500 € selon que le montant du capital social à l’issue de l’opération était inférieur ou supérieur à 225.000 euros :
– les actes constatant les prorogations pures et simples de sociétés (CGI. Art.811) ;
– les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles (CGI. Art.811) ;
– les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature (CGI. Art.812) ;
– les réductions de capital contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres et réductions de capital consécutives au rachat par la société de ses propres titres (CGI. Art. 814 C) ;
– le changement de régime fiscal ou transformation rendant la société passible de l’impôt sur les sociétés(CGI. Art. 809 I bis, 810 III);
– les actes de fusions et de scission de sociétés (CGI. Art. 816 et 817)
– les apports réalisés à titre onéreux, à condition de conserver les titres reçus au minimum 3 ans (CGI. Art. 809 I bis et 810 III) ;
– les apports purs et simples, lors de la constitution de la société ou dans le cadre d’une augmentation de capital (art 810 I du CGI).
Toutefois, s’agissant des apports purs et simples de fonds de commerce, de clientèle ou d’immeuble/droits immobiliers (à condition que l’immeuble/ les droits immobiliers soi(en)t compris dans l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice d’une activité professionnelle), consentis à une société passible de l’IS par une personne non soumise à cet impôt, la gratuité est subordonnée à l’engagement, pris par l’apporteur, de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l’apport (articles 809, I et 810 III du CGI)
Tout en restant soumis à la formalité de l’enregistrement, ces actes, enregistrés à compter du 1er janvier 2019, ne donnent plus lieu à perception d’impôt.

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