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Publications AVRIL 2019

Droit de la construction

La souplesse des moyens de convocation des entrepreneurs à la réception des travaux serait-elle de mise ?

par Maxime ARNAUD BUCHARD

En application de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, le caractère contradictoire de la réception est acquis, nonobstant l’absence du ou des entrepreneurs aux opérations de réception, dès lors que ces derniers ont été « valablement » convoqués auxdites opérations d’expertise (Cass, 3°, 4 janvier 1996, n°94-10652 ; Cass, 3°, 3 juin 2015, n°14-17744) ;

Si cette jurisprudence semble bien établie, elle n’avait jusqu’alors pas bien précisé dans quelle mesure il fallait considérer que les entrepreneurs avait été « valablement » ou « dûment » convoqués par le maître d’ouvrage.

Dans cette obscurité jurisprudentielle, un premier éclairage semble avoir été apporté par un arrêt rendu par la 3e chambre de la Cour de Cassation le 7 mars 2019 (n° 18-12.221).

Dans cette affaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2009, adressée également en télécopie, les maîtres de l’ouvrage avaient résilié le marché de travaux et convoqué l’entrepreneur pour le 31 juillet 2009 afin d’établir un état des lieux valant procès-verbal de réception.

Seulement, l’arrêt d’appel attaqué (Cour d’appel d’Aix-en-Provence – 14 décembre 2017 – n° 2017/380) rappelle que ladite lettre recommandée du 27 juillet 2009 fit l’objet d’une première présentation le 30 juillet 2009, soit la veille de la date fixée pour la réception.

L’entrepreneur, tenant à démontrer l’absence de caractère contradictoire de la réception à laquelle il était absent, a défendu devant les juges du fond que le rapport d’émission de la télécopie de convocation ne pouvait, à lui seul, rapporter la démonstration de la réception effective par l’entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l’acte de convocation, devant être corroboré par des éléments complémentaires.

N’ayant pas été suivi par les juges d’appel, l’entrepreneur a également vu son pourvoi rejeté par la haute juridiction dans les termes suivants : « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. V… écrivant à l’entrepreneur pour lui notifier des erreurs d’exécution, et qui avait été reçue, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

Circulez, il n’y a rien à voir ! Même si certains moyens de convocations sont peu recommandables car peu fiables à l’instar du fax, la Cour de cassation semble ici l’admettre sans difficulté et donc faire preuve d’une réelle souplesse dans les moyens de convocation des entrepreneurs aux opérations de réception.

Mais jusqu’où ira cette souplesse ?

La présence de la lettre recommandée, bien qu’étant tardive au vu des délais postaux prévisibles, en est pour beaucoup –avouons-le, dans le sens de cette décision.

En effet, la Cour de cassation aurait–elle osé adopter la même position en la présence d’une simple convocation par fax ? Le doute persiste.

En tout état de cause, cet arrêt restait prévisible car il s’inscrit pleinement dans la conception relativement libérale de la Cour de cassation sur le caractère contradictoire de la réception, favorisant clairement le maître d’ouvrage.

Une négligence des entrepreneurs dans la lecture de leurs mails, fax et courriers peut donc s’avérer épineuse.

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