défiler vers le bas

actualités

Publications OCTOBRE 2019

Droit des sociétés

La LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite loi SOILIHI, a été publié au Journal officiel du 20 juillet 2019.

par Maître Christophe DEMARCQ

I. Modification en matière de droit des sociétés :

 

Modification affectant toutes les sociétés lorsqu’il n’y est pas autrement dérogé :

– Désormais tant l’usufruitier que le nu-propriétaire ont le droit de participer aux décisions collectives et les statuts ne peuvent pas y déroger. Il est en outre précisé qu’hormis pour « les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier », « le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier » (article 1844 du code civil).

– Les sociétés peuvent désormais être prorogées postérieurement à leur date d’expiration sous certaines conditions de délai et de procédure (article 1844-6 du code civil).

 

Modification affectant les sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

– Les décisions d’assemblée générale (ordinaires et extraordinaire) prises en violation des articles L. 223-29 et L 223-30 du code de commerce (règles de quorum et de majorité) dans les sociétés à responsabilité limitées peuvent désormais être annulées à la demande de tout intéressé et notamment de tiers.

 

Modification affectant les sociétés par actions simplifiée (SAS) et les sociétés anonymes (SA) :

– L’obligation de proposer aux actionnaires (ou associés) une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise a été supprimée (article L. 225-129-6 du code de commerce).

 

Modification affectant les sociétés anonymes (SA) :

– Il est maintenant possible de prévoir dans les statuts que certaines décisions pourront être prises par voie de consultation écrite (L. 225-37 du code de commerce).

– Le calcul de la majorité en assemblée générale est modifié. Elle sera désormais calculée en fonctions des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés et « les voix exprimées ne comprennent pas celles attachés aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ». Il est rappelé qu’antérieurement les abstentions étaient considérées comme des votes contre (L. 225-96, L. 225-98, L. 225-107 du code de commerce).

 

Modification affectant les sociétés par actions simplifiée (SAS) :

– Il n’y a plus d’obligation de recourir à la procédure des avantages particuliers en cas de stipulations d’avantages particuliers dans les statuts de la SAS (l’article L 227-1 al. 3 du code de commerce)

– les clauses statutaires d’exclusions peuvent être adoptées ou modifiées à la simple majorité telle que prévue par les statuts à l’exception de l’exclusion prévue en cas de changement de contrôle d’un associé personne moral pour laquelle l’unanimité reste requise (L. 222-17, L. 222-19 du code de commerce).

 

II. Modification en matière de fonds de commerce

 

– Un grand nombre de mentions obligatoires qui devaient figurer dans tout contrat de cession d’un fonds de commerce sont supprimées. L’article L. 141-1 du Code de commerce étant tout simplement abrogé. Désormais la liste exhaustive laisse place à l’obligation d’information de droit commun de l’Article 1112-1 du code civil«Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

– Il n’est désormais plus nécessaire de justifier de deux années au moins d’exploitation avant de placer un fonds de commerce en location gérance (les articles L. 144-3 à L. 144-5 du code de commerce sont abrogés).

Immobilier
Assurances

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Plus d'informations