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Publications 14 mai 2020

COVID 19 : les délais en droit de la construction

COVID 19 : Les délais en droit de la construction. Le confinement et l’arrêt de l’activité a nécessité la prise de mesures d’urgence au rang desquelles figurent les textes ayant permis de proroger les délais de procédure. Ces délais sont ici abordés sous l’angle du droit de la construction.

par Fabrice DI FRENNA

COVID 19 : Les délais en droit de la construction

L’ordonnance du 13 mai 2020 n°2020-306 est l’occasion d’actualiser et de confronter les dispositions prises en matière de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et d’adaptation des procédures pendant cette même période, sur les garanties contractuelles et les délais de levée de réserves en matière de droit de la construction.

 

  1. Sur les précisions concernant l’applicabilité de l’ordonnance n°2020-306 et sa limite dans le temps

 

  1. Les actions légales

 

A la lecture de l’article 1 de l’ordonnance précitée, il convient en premier lieu de préciser pendant quelle période s’applique la prorogation de délai.

 

La précédente version indiquait :

 

Article 1

 

  1. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

 

Cependant, l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 vient modifier cette disposition par son article 1 précisant que l’expression : « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sera remplacée par les mots : « le 23 juin 2020 inclus ».

 

Ainsi, s’agissant des délais relatifs aux actions qui peuvent être engagées pendant la première année suivant la réception, soit relatives à la garantie de parfait achèvement, soit aux réserves prononcées à la réception, ne sont concernés que les cas où le délai pour agir judiciairement à l’encontre de l’entrepreneur sur l’un des deux fondements arrive à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.

 

  1. Les actions conventionnelles

 

L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 vise les délais « prescrits par la loi ou le règlement ».

 

Les délais prévus par les conventions ne sont pas visés.

 

Cet article n’est pas modifié par la dernière ordonnance.

 

  1. Sur la différence entre suspension et interruption du délai

 

Si l’article 1 de l’ordonnance précise les cas concernés, l’article 2 après avoir indiqué le périmètre de son application, précise également la prorogation de délai applicable.

 

Article 2

 

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

 

Force est de constater que cet article ne précise pas s’il s’agit d’une suspension ou d’une interruption du délai.

 

Comme cela a été précédemment indiqué, l’ordonnance du 13 mai 2020 ne modifie pas cet article 2.

 

Ainsi l’incertitude persiste entre deux interprétations selon qu’il s’agisse d’une suspension ou d’une interruption.

 

L’article 2230 du Code civil dispose que : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Et l’article 2231 du même Code dispose que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » Dès lors, deux interprétations sont possibles s’agissant de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 :

 

– Les délais sont suspendus : dans ce cas, la durée suspendue est reportée à compter du 24 juin 2020. A titre d’exemple : si le délai expirait le 20 mars 2020, à la date du 12 mars il restait donc 8 jours pour agir. Ce délai a alors été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Ainsi, expirera désormais au 1er juillet 2020, 8 jours après la fin de la période suspendue.

 

– Si les délais sont interrompus : dans ce cas, la durée du délai est censée « repartir à zéro », soit un an dans le cas de figure. Mais l’article limite la prorogation à deux mois. Ce faisant, peu importe la durée qu’il restait au demandeur pour agir, il dispose de deux mois à compter du 24 juin 2020.

 

L’ordonnance ne précise pas cette distinction dans le cadre de cet article 2. Ce faisant, la prudence impose une interprétation se fondant sur une suspension des délais, la durée pour agir pouvant être nettement inférieure qu’en cas d’interruption.

 

Cependant et comme indiqué précédemment, l’obligation contractuelle relative à la date de livraison doit être respectée.

 

Dès lors, Le promoteur-vendeur reste alors potentiellement exposé à une éventuelle demande indemnitaire de la part de l’acquéreur co-contractant, sauf à justifier d’un cas de force majeure. En effet, compte-tenu du fait que l’ordonnance susmentionnée ne vise pas les conventions, alors les règles de droit commun demeurent applicables.

 

Il convient tout de même de préciser que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 vise la même période que l’article 1, à savoir désormais du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Cet article permet de geler, durant la période visée par l’ordonnance, les astreintes qui seraient prononcées par les juridictions et les autorités administratives ; ainsi que les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur.

 

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